Adoptées par la Chambre des députés, le 22 juin, les deux nouvelles lois Covid-19 permettent de définir un cadre juridique, dans un contexte d’après crise. Dans la pratique, elles mettent en place une série de mesures applicables aux citoyens, de façon à lutter contre la pandémie.

La ministre de la Santé, Paulette Lenert, réitère son appel à la responsabilité individuelle: “Tant qu’il n’existe pas de médicament efficace contre la maladie COVID-19 ou de vaccin contre le virus SARS-CoV-2, à l’origine de cette maladie, ces mesures sont le moyen le plus efficace pour lutter contre l’épidémie. C’est en agissant de manière responsable que chacun d’entre nous peut contribuer à empêcher la propagation du virus et éviter une deuxième vague.”

La nouvelle loi concernant les personnes physiques met en place une série de mesures applicables aux citoyens pour continuer la lutte contre la pandémie de COVID-19. Elles s’articulent autour de trois axes:

  • L’encadrement des rassemblements de masse;
  • L’application de mesures de protection comme le port du masque ou la distanciation;
  • L’identification, le suivi et la mise à l’écart rapide des personnes infectées et susceptibles d’être infectées.

La nouvelle loi concernant le volet des entreprises introduit une série de mesures à l’égard des activités économiques, sportives ou culturelles et accueillant du public. Elle énonce les restrictions et règles sanitaires en cours, par exemple dans les restaurants, bars et cafés, ainsi que des sanctions.

Mesures de protection obligatoires

  • Le port de masque est obligatoire:
    • Pour les usagers des transports publics (bus, train, tram); le conducteur est exempté du port obligatoire du masque lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou qu’un panneau le sépare des passagers;
    • Pour les activités qui accueillent du public: commerces, guichets, activités culturelles, loisirs, etc.

      Sont exemptés du port obligatoire de masque:
    • Les enfants de moins de 6 ans;
    • Les mineurs de moins de 13 ans pour les activités à l’extérieur;
    • Les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre des mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus;
    • Les acteurs cultuels, culturels et sportifs pendant l’exercice de leurs activités.
  • Distanciation ou port de masque obligatoire:
    • Les rassemblements de plus de 20 personnes à l’occasion d’événements exercés dans un établissement fermé ou dans un lieu ouvert sont autorisés sous la double condition suivante:
      •  La mise à disposition de places assises assignées aux personnes qui assistent à l’événement;
      • Le respect de la distance de deux mètres entre les personnes ou le port de masque.

        Lors de rassemblements en lieux privés, il est vivement recommandé par le ministère de la Santé d’appliquer les mesures de distanciation, respectivement de porter un masque ou un dispositif équivalent lorsque la distanciation de deux mètres ne peut pas être respectée.
    • L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique pas lors de l’exercice de la liberté de manifester ni à l’occasion de funérailles à l’extérieur. Le port de masque est toutefois obligatoire si une distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée.
    • Lors de foires, de salons et de marchés, le port d’un masque est obligatoire à tout moment pour les exposants et pour les visiteurs lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée.

Mesures spécifiques

  • Les restaurants, débits de boissons, salles de restauration des établissements d’hébergement, salons de consommation, cantines et tout autre lieu de restauration occasionnelle sont obligés d’appliquer les mesures suivantes:
    • Les clients ne sont servis qu’à des places assises;
    • Chaque table n’accueille qu’un nombre maximal de 10 personnes sauf si les personnes relèvent du même foyer;
    • Les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètre ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection;
    • Le port de masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table;
    • Le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client;
    • La fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à minuit sans dérogation possible.
  • Les espaces “wellness” (sauna, hammam, etc.) ne peuvent être occupés que par une seule personne ou par plusieurs personnes d’un même ménage.
  • Les contacts physiques dans le cadre d’activités sportives sont interdits sauf pour les sportifs d’élite. Cette exception s’applique également aux programmes sportifs organisés par le Sportlycée, à l’exception des compétitions.
  • Les contacts physiques dans le cadre d’activités culturelles sont interdits sauf pour les acteurs professionnels de théâtre et de film ainsi que pour les danseurs professionnels, sous réserve du respect des règles de prévention dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Un règlement grand-ducal peut imposer des règles sanitaires de dépistage, de distanciation et de désinfection.

Activités interdites

  • Les foires et les salons restent interdits, sauf s’ils sont organisés en plein air.
  • Les discothèques doivent rester fermées.

Ces interdictions s’expliquent par le risque accru de contaminations et l’impossibilité de respecter les règles de distanciation sociale à l’occasion de ces événements.

Mesures nécessaires pour suivre l’évolution du virus

La loi concernant les personnes physiques prévoit également des dispositions nécessaires afin de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées.

En effet, les personnes infectées fournissent au directeur de la Santé un certain nombre d’informations strictement limitées sur leur état de santé et sur l’identité des personnes de contact pendant les dernières quarante-huit heures. Les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes, les responsables des établissements hospitaliers, de structures d’hébergement ou de réseaux de soins peuvent aussi être amenés à fournir un certain nombre d’informations au directeur de la Santé, sur demande de ce dernier.

Dans tous les cas, le traitement de ces données se fait conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel traitées sont anonymisées à l’issue d’une durée de trois mois à compter de la fin de l’état de crise.

Par ailleurs, s’il existe des raisons d’ordre médical permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de contaminer d’autres personnes, le directeur de la Santé peut prendre, sous forme d’ordonnance, certaines mesures à l’égard de ces personnes, à savoir:

  • La mise en quarantaine à la résidence effective ou autre lieu d’habitation, pour une durée de sept jours avec soumission à un test de dépistage de l’infection au virus SARS-CoV-2 à partir du cinquième jour. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage au cinquième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours;
  • La mise en isolement, à la résidence effective ou autre lieu d’habitation assortie d’une interdiction de sortie, pour une durée de deux semaines renouvelable, en cas de résultat d’un test positif au virus SARS-CoV-2, au maximum deux fois.

La personne concernée se voit délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité. Elle peut faire un recours contre l’ordonnance du directeur de la Santé devant le tribunal administratif, dans un délai de trois jours après la notification ou la réception de l’ordonnance.

Si la personne infectée présente un danger pour la santé d’autrui et qu’elle s’oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié, le président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider, par voie d’ordonnance, le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l’ordonnance d’isolement restant à exécuter. Cette mesure est encadrée par des conditions très strictes qui sont détaillées à l’article 6 de la loi concernant les personnes physiques.

Les deux lois sont applicables pendant un mois et pourront être adaptées à tout moment si cela s’avère nécessaire. Toute modification nécessitera une intervention de la Chambre des députés.

Communiqué par le ministère de la Santé

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